Clause-beneficiaire-demembree-et-predeces-de-lusufruitier-actualites
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Une clause bénéficiaire démembrée doit préciser les conséquences du prédécès de l’un ou de l’autre des titulaires de droits démembrés. En l’absence de telle précision, des difficultés importantes peuvent surgir lors du décès de l’assuré.

Observations

La sécurisation juridique de la clause bénéficiaire démembrée suppose de prêter une particulière attention au risque de prédécès de l’un ou l’autre des bénéficiaires des droits démembrés.
Or, une telle précaution est parfois omise, et l’affaire tranchée par la Cour d’appel de Douai le 16 janvier 2020 ( ), en constitue une parfaite illustration.
Dans cette espèce, une personne souscrit trois contrats d’assurance-vie. Le 1er février 2006, l’assuré modifia la clause bénéficiaire de ses contrats en précisant à la compagnie d’assurance qu’elle souhaitait « ajouter les trois enfants de Madame D comme bénéficiaires sur les assurances-vie à mon décès ».
La compagnie d’assurance accusa réception de cette demande le 23 février 2006 par lettre ainsi rédigée : « vous avez souhaité modifier les clauses bénéficiaires de votre contrat. Ces clauses sont désormais rédigées de la façon suivante : Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès Mme Huguette D., née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue- propriété pour 1/3 chacun ».
Dans un second temps, à la suite d’un transfert Fourgous de deux de ces contrats, elle rédigea pour ceux-ci une clause bénéficiaire libellée comme suit : «Mme Huguette D. née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue-propriété pour 1/3 chacun, à défaut mes héritiers».
En 2010, Huguette D. décéda. Aucune des trois clauses bénéficiaires ne fut pourtant modifiée.
La souscriptrice mourut l’année suivante, laissant pour héritiers Mme Louise Marie M. à concurrence de la moitié de la succession, Mme Yolande C. veuve D. à concurrence d’un quart, M. Michel H. pour un quart.
En d’autres termes, aucune des personnes désignées en qualité de nus-propriétaires ne revêtait la qualité d’héritiers.
Cette situation particulière et l’importance des actifs placés en assurance-vie ne pouvaient que susciter une difficulté importante. Les enfants d’Huguette devaient-il recevoir la garantie en qualité de propriétaire, le prédécès de leur auteur faisant disparaître la charge grevant la propriété de la garantie, ou au contraire, leur désignation était-elle frappée de caducité, celle-ci étant indivisible de celle de leur mère usufruitière ?
Cette position fut celle de la compagnie d’assurance qui invita le notaire, chargé de la succession de l’assurée, à intégrer dans l’actif successoral le montant du contrat qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert Fourgous. L’assureur régla en même temps une partie des garanties des deux autres contrats, ¼ à M. H et ¼ à Y.C.
Le paiement du reste des garanties fut cependant suspendu, car les bénéficiaires désignés en nue-propriété firent valoir leur droit de propriété sur la garantie des trois contrats pour le tout par parts égales.
Le 23 juillet 2013, le notaire liquidateur informa la compagnie d’assurance qu’il interrogeait le Cridon et il demanda à l’assureur, dans cette attente, de ne pas libérer les fonds.
Pour le Cridon, le prédécès de l’usufruitière ne frappait pas leur désignation de caducité. Ils devaient donc recevoir la totalité des garanties par parts égales, puisqu’ils avaient bien été nommément désignés et n’étaient en vie lors de l’exigibilité de la garantie, ni la désignation subséquente des héritiers de l’assuré, ni les dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances n’étaient donc inapplicables.
Cet argumentaire n’impressionna pas la compagnie d’assurances pour laquelle le prédécès de la personne désignée en qualité d’usufruitière emportait mécaniquement la caducité de la désignation principale de sorte que les capitaux devaient être versés directement aux bénéficiaires de second rang, c’est-à-dire aux héritiers de l’assurée, ou pour le contrat qui ne faisait pas mention d’une désignation subsidiaire, à la succession du contractant.
Par jugement du 20 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Douai débouta les enfants d’Huguette de leurs demandes.
En appel, ceux-ci firent valoir que la mention imprimée « à défaut mes héritiers » n’impliquait pas la caducité de leur désignation comme bénéficiaires, le démembrement n’étant constitué qu’au jour du décès de l’assuré souscripteur.
Ce jugement fut infirmé en appel : « il ne peut être retenu que les trois nus-propriétaires désignés par Mme L. voient leurs droits également anéantis suite au décès de l’usufruitière, le démembrement de la propriété étant réputé n’avoir pas été réalisé au jour où le capital décès est devenu exigible, les nus-propriétaires devant recevoir ces fonds en pleine propriété dès lors qu’ils ont bien été désignés comme tels par la disposante, le démembrement de la clause bénéficiaire démontrant de manière nette que Mme L. a entendue favoriser dans un premier temps Mme Huguette D. sans pour autant compromettre les droits des trois enfants de cette dernière selon une répartition strictement égalitaire, le capital devant en toute hypothèse leur revenir au décès de l’usufruitier.
Que la caducité globale que le premier juge a attachée à ce qui n’était qu’une caducité d’un usufruit ne relève d’aucune disposition conventionnelle ni moins encore d’une disposition légale ou réglementaire explicitée par l’assureur si bien que c’est à tort que le premier juge a tiré du décès de l’usufruitière des conséquences exclusives pour les autres bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme L., de telles conclusions étant excessives.
Que, sans qu’il soit utile d’analyser le second grief articulé par MM. D. et D., la cour considère que le capital des deux contrats d’assurance-vie doit revenir aux (personnes désignées en qualité de nus-propriétaires à concurrence d’un tiers chacun ».
Pour la Cour d’appel, les enfants de d’Huguette sont bénéficiaires en pleine propriété, par parts égales, des trois garanties, pour deux raisons complémentaires :

  • La rédaction de la clause bénéficiaire exprimerait clairement la volonté de l’assuré que ces personnes reçoivent par parts égales après le décès de leur mère, la pleine propriété de la garantie.
  • aucune disposition légale ou conventionnelle ne frappe leurs droits de caducité en raison du prédécès de la personne désignée en qualité d’usufruitier.

Les circonstances de l’espèce démontrent sans aucun doute que la rédaction de la clause était, quant à l’anticipation du risque de prédécès de l’un des bénéficiaires désignés, particulièrement défectueuse.
En raison de cette lacune, la question essentielle était alors la suivante : le couple usufruitier/nu-propriétaire forme-t-il par naturellement une relation indivisible de sorte que la caducité du droit de l’un fait disparaître celui de l’autre ?
Une telle difficulté aurait été sans aucun doute évitée par une rédaction beaucoup plus précise de la clause
En effet, pour être bénéficiaire, il faut être vivant au jour du décès de l’assuré ( ). De sorte qu’à priori, les enfants d’Huguette pouvaient faire valoir auprès de la compagnie d’assurance les droits qu’ils possèdent.
D’autant plus que l’usufruit est une charge qui pèse sur la propriété d’autrui. Le prédécès d’Huguette rend, sans aucun doute, cette charge sans objet.
Par conséquent, dans cette analyse, les enfants d’Huguette sont, au jour de décès de l’assuré propriétaires purs et simples de la garantie.
Cependant, une telle analyse occulte l’essentiel, à savoir la possible indivisibilité des désignations de premier rang exprimées dans la clause bénéficiaire démembrée. Car les droits des enfants d’Huguette, dans ce type de clause, ne sont envisagés qu’en considération de ceux dont aurait pu bénéficier leur mère, si elle avait survécu.
En d’autres termes, la question essentielle nous semble être la suivante : En désignant les enfants d’Huguette uniquement en qualité de nu-propriétaire, le rédacteur de l’acte n’a-t-il pas souhaité nécessairement subordonner leur droit à la survie de leur mère ?
En ce sens, il est possible de faire valoir également que si la clause stipulait un quasi-usufruit, c’est donc que l’assuré souhaitait essentiellement permettre aux enfants de bénéficier de l’application des dispositions de l’article 1133 du CGI lors du décès de l’assuré.
C’est pour le nu-propriétaire le principal intérêt de la clause bénéficiaire démembrée en quasi-usufruit. Or, en cas de prédécès de leur mère, ses enfants ne pouvaient prétendre bénéficier de cette disposition fiscale.
Comment alors penser que les enfants doivent recevoir en pleine propriété la garantie, alors que rien dans l’économie de la clause ne les sécurisait contre la dilapidation de ces sommes en cas de survie du bénéficiaire en usufruit ?
Invoquer une prétendue volonté de l’assurée d’attribuer subsidiairement des droits en pleine propriété aux enfants d’Huguette alors que la clause est muette sur ce point nous parait d’autant plus spéculatif que dans la première version de la clause, le prédécès d’Huguette n’aurait nullement permis à ses enfants de bénéficier de la garantie.
En effet, celle-ci aurait été, dans cette situation, versée à la succession de l’assuré, par application de l’article L. 132-11 du Code des assurances.
En d’autres termes, les enfants d’Huguette n’auraient pu faire valoir de droits sur ces valeurs que dans l’hypothèse d’un décès de leur auteur postérieur à celui de l’assuré.
Rien dans l’économie de cette clause ne permet donc d’affirmer que l’assurée a souhaité, par cette modification, modifier substantiellement la situation des enfants d’Huguette, en leur attribuant des droits dans une situation où auparavant ils en étaient dépourvus.
N’est-il pas plus raisonnable de penser, en l’absence totale d’indication contraire exprimée par le contractant, que l’assurée a essentiellement souhaité favoriser le traitement fiscal de la succession d’Huguette ?
Il nous semble que cette espèce malheureuse démontre la nécessité de prendre en compte les particularités de la clause bénéficiaire démembrée dans la désignation des bénéficiaires potentiels de la garantie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance fut informée par la souscriptrice de sa volonté de passer d’une clause bénéficiaire simple (manifestement un seul bénéficiaire en pleine propriété) à une désignation complexe. Bien évidemment, cette volonté fut exprimée d’une manière beaucoup plus simple. L’assurée n’avait pas conscience que la modification envisagée affecterait non seulement la nature des droits qu’Huguette pourrait exercer sur la garantie, en cas de survie, mais poserait également des difficultés particulières en cas de prédécès qui n’existaient pas dans la rédaction précédente.
La rédaction proposée par la Compagnie d’assurance pour mettre en forme ce changement ne fut pas satisfaisante : « Ces clauses sont désormais rédigées de la façon suivante : Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès : Mme Huguette D., née le 2 mars 1931 comme usufruitière, Mme Dominique D. née le 22 février 1951, M. Olivier D. né le 16 novembre 1957, M. Marc D. né le 16 avril 1968 en nue- propriété pour 1/3 chacun ».
Une telle indication est en effet trop lacunaire. L’assureur est tenu d’une obligation de conseil dès lors que l’identité des bénéficiaires est portée à sa connaissance. L’inadaptation de la clause aux besoins formulés par le souscripteur matérialise incontestablement une violation de ce devoir.
Or, en l’espèce, il est incontestable que l’assureur n’a pas demandé à l’assurée des précisions sur les conséquences, pourtant prévisible au regard de l’âge de la personne désignée en qualité d’usufruitière, de son prédécès.
La question était d’autant plus importante ici que les personnes désignées en qualité de nus-propriétaires n’étaient pas les descendants de l’assurée.
L’assureur ne pouvait donc pas ignorer que le changement envisagé était de nature à exclure les héritiers de Madame de droits sous la garantie, par exemple en cas de renonciation d’Huguette à son droit d’usufruit.
Or, rien dans les faits ne permettait de penser que le rapport particulier que le contractant entretenait sans doute avec Huguette, désignée dès le départ comme bénéficiaire, s’étendait également à sa descendance, au point de les favoriser contre ses propres héritiers, dans les hypothèses ou Huguette ne jouirait pas de la garantie.

Il était donc nécessaire en l’espèce d’anticiper ce risque.
Dans la plupart des cas, il est suggéré d’indiquer clairement, si telle est la volonté du contractant, qu’en cas de prédécès ou de renonciation de l’usufruitier, la garantie sera acquise en pleine propriété, par les personnes désignées en qualité de nus-propriétaires.
Ou au contraire de préciser dans la clause qu’en cas de renonciation de l’usufruitier ou de son prédécès, la garantie est acquise par les héritiers de l’assurée.

Mots clefs

Clause bénéficiaire démembrée – Précédences de l’usufruitier- Indivisibilité

Thématique

Assurance-Vie

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