L’arrêt rappelle un principe fondamental de la communauté conjugale : l’emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (C. civ., art. 1409).

L’application de cette disposition au crédit à la consommation est source de conflits, en particulier en cas de divorce. Lorsque les circonstances établissent que l’un des époux a souscrit le ou les emprunts dans son intérêt personnel, il doit en supporter la charge définitive, c’est-à-dire que le montant à rembourser ne doit pas figurer au passif commun (Pour un exemple caricatural : Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-15.369, dans cette affaire, l’épouse reprochait aux juges du fond d’avoir considéré « que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d’édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) ». Pourvoi rejeté au motif que « ‘après avoir relevé qu’en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l’épouse avait, en sus de l’apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l’ignorance de cet endettement croissant, les juges d’appel ont constaté qu’elle ne donnait aucune explication précise quant à l’objet de ces prêts ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l’épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ».

Mais encore faut-il prouver l’intérêt personnel de l’époux souscripteur ! Pour la Cour de cassation, le fait que « le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul (un autre prêt) a été encaissé sur le compte commun », constitue des motifs impropres à établir que M. X… avait souscrit, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel.

 

Par Michel Leroy – Novembre 2018

Sources

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Mots clefs

Communauté conjugale – prêt à la consommation – dette commune

Thématique

Régimes matrimoniaux

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