majeur protégé et compte bancaire
majeur protégé et compte bancaire

Le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.

 

Observations

A la suite d’une demande formulée par un tribunal d’instance, la Cour de cassation donna son avis sur la question suivante : L’article 427 du code civil exige-t-il l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur?
Selon ce texte, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande »
vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l’article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

Il s’ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.

Mots clefs

Majeur protégé – compte bancaire– autorisation du juge des tutelles

Thématique

Personne vulnérable

Étiqueté avec :

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