PEA, et abus de droit actualités
PEA, et abus de droit actualités

En déduisant de la seule existence de cet écart de prix que la cession à M. B…des titres en litige au prix unitaire de 1,84 euros procédait de la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, sans rechercher si, à la date d’acquisition de ces titres, l’intéressé avait connaissance de leur valeur vénale réelle, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt attaqué.

Observations

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle de la situation fiscale du redevable au titre de l’année 2007, l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable en application de la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la plus-value que celui-ci avait réalisée à l’occasion de la cession de titres de la société X.

Le recevable avait acquis auprès des associés fondateurs de la société X, le 15 décembre 2005, 44 706 titres de cette société au prix unitaire de 1,84 euros.

Il inscrit ces titres pour un montant total de 82 259 euros sur son plan d’épargne en actions et les cède en juillet 2007 pour un prix global de 3 725 281 euros. Se prévalant du régime fiscal du PEA, le contribuable ne pris pas en compte la plus-value de 3 643 022 €ainsi réalisée pour la détermination de son revenu global au titre de l’année 2007. L’administration fiscale, se fondant sur ce qu’un autre investisseur avait acquis, le 9 décembre 2005, 70 589 actions nouvellement émises de cette même société au prix unitaire de 21,25 euros, estima que le prix d’acquisition convenu entre les parties lors de l’acquisition des titres de la société X par M. B…avait été délibérément minoré aux seules fins de permettre leur inscription sur son plan d’épargne en actions sans que soit dépassé le plafond de dépôt prévu à l’article 163 quinquies D du code général des impôts.

La minoration du prix d’acquisition est un classique de l’abus de droit en matière de PEA. Mais il ne suffit pas de constater la faiblesse du prix pour caractériser l’abus. Encore faut-il établir que le redevable ait souhaité cette minoration pour profiter des règles fiscales du PEA. C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat.

Mots clefs

abus de droit – PEA – Minoration du prix

Thématique

Fiscalité – PEA

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