Seul l’héritier personnellement gratifié peut être tenu au rapport successoral actualités
Seul l’héritier personnellement gratifié peut être tenu au rapport successoral actualités

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.

Observations

La donation faite au petit enfant n’est pas rapportable à la succession du donateur. Elle ne l’est pas lorsque ce petit enfant vient de son propre chef à la succession du disposant. Mais en l’espèce c’est l’ascendant du donataire qui en qualité d’héritier de degré préférable venait à la succession. Celui ci ne peut être tenu de rapporter la donation dont il n’a pas été personnellement gratifié.

Mots clefs

Donation – petit enfant – succession – rapport (non)

Thématique

Donation – Succession

Étiqueté avec :    

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