Acte anormal de gestion
Acte anormal de gestion

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Pour éviter la sanction, l’entreprise doit prouver que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Observations

L’acte anormal de gestion permet constitue une limite à la liberté de gestion que l’administration reconnaît au chef d’entreprise. Elle permet de sanctionner les opérations contraires à l’intérêt de l’entreprise. Ce qui caractérise l’anormalité de l’acte, c’est un appauvrissement volontaire de l’entreprise au bénéfice d’un tiers, sans que l’entreprise bénéficie d’une contrepartie ou d’une contrepartie suffisante.

Le 21 décembre 2018, le Conseil d’Etat (CE., 21 déc. 2018, n° 402006) avait ajouté une précision à cette définition en indiquant lorsque l’administration, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans le nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Dans l’affaire jugée en 2018, c’était la particulière illiquidité de l’actif qui justifiait de le céder 0 un prix bas.
Dans l’affaire du 30 janvier 2019, relative à la cession à un prix significativement inférieur à la valeur vénale de l’actif immobilisé, le contribuable n’avait pas apporté d’élément de nature à remettre en cause cette évaluation.

Mots clefs

Acte anormal de gestion – prix minoré

Thématique

Fiscalité

Étiqueté avec :

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