Rép. min. à QE n° 1594, JOAN Q. 13 nov. 2018, p. 10178

La réponse ministérielle CIOT intégrée au BOFIP exprime le principe de la neutralité fiscale de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs.
Cette neutralité fiscale concernait, selon le BOFIP, les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016.
Le ministre de l’économie et des finances rappelle en réponse à la question posée que « la réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue, donc, pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Cette nouvelle réponse ministérielle ne présente qu’un seul intérêt : c’est de préciser que « Cette règle de non-intégration à l’actif successoral n’étant applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, « est, donc, sans incidence sur l’imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun rappelées par la réponse dite « Bacquet » du 29 juin 2010 ».
La solution ne faisait guère de doute, mais comme elle n’avait pas été exprimée lors de l’intégration au BOFIP de la réponse ministérielle CIOT, il n’est pas inutile de le préciser.
Ajoutons enfin de la rédaction de cette réponse aurait pu être meilleure, puisque celle-ci reprend le texte de la réponse CIOT et non celui intégré dans le BOFIP. En particulier, figure à nouveau l’indication malheureuse selon laquelle la neutralité fiscale ne concerne que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat. Cette référence à l’identité du bénéficiaire de l’assurance vie a été si souvent critiquée qu’il est inutile d’y revenir ici. Cette paresse rédactionnelle ne doit cependant pas interroger sur une éventuelle volonté d’intégrer à nouveau cette condition dans le mécanisme de la neutralité.
Il n’y a là que la volonté de reprendre littéralement la réponse ministérielle citée dans la question.

Par Michel Leroy – Janvier 2019

Pour aller plus loin

Mots clefs

Assurance vie – clause de non rachat – contrat rachetable (oui)

Thématique

Assurance Vie

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