Société holding, activité prépondérante d’animation et pacte Dutreil
Société holding, activité prépondérante d’animation et pacte Dutreil

Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.

Observations

De façon constante il est admis que les dispositions de l’article 787 b du Cgi s’applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Comment apprécier cette prépondérance ? Pour le conseil d’Etat, depuis un important arrêt de février 2020, cette prépondérance doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Mots clefs

Pacte Dutreil – société holding – société animatrice – prépondérance

Thématique

Fiscalité

Étiqueté avec :

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