Attendu alors qu’il ressortait de ses propres constatations que A… N… avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie activement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Observations

Selon l’article 922 du Code civil, Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
En appliquant cette règle à la donation d’une somme d’argent, la Cour de cassation rappelle qu’une donation de somme d’argent n’est pas nécessairement soumis au valorisme monétaire, que ce soit pour le rapport ou pour la réduction.
La Cour de cassation ne se prononce pas en revanche dans cet arrêt sur la question de la valeur à prendre en compte pour les opérations liquidatives, même si la formule utilisée peut laisser penser que c’est la valeur en pleine propriété qui doit être prise en compte.

Mots clefs

 Démembrement – subrogation – réunion fictive – réduction

Thématique

Droit des biens, donation, succession

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