régime matrimonial - obligation de conseil - notaire

Deux jeunes amoureux, l’un chirurgien-dentiste, l’autre exerçant la même profession comme salarié se marient, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
L’époux exerçant en libéral s’était endetté pour s’installer, de sorte qu’il mesura rapidement le danger du régime matrimonial choisi et pour en éviter les conséquences, les conjoints décidèrent de modifier contrat de mariage en adoptant le régime de la séparation de biens.
S’estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur premier régime matrimonial, les deux conjoints assignèrent le notaire rédacteur en indemnisation.

Celui-ci fut condamné par les juges du fond (C. A. Limoges, Chambre civile 5 Avril 2016 Répertoire Général : 15/00068) à payer des dommages et intérêts et son pourvoi en cassation fut rejeté dans les termes suivante : Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.

L’arrêt est intéressant car il rappelle le contenu exact de l’obligation d’information du notaire quant au choix du régime matrimonial. Ce n’est pas une information abstraite qu’il doit délivrer mais un vrai conseil, adapté à la situation réelle des clients. Ce qui exige de porter leur attention sur les risques éventuels du contrat choisi au regard de leur situation (V. par exemple, C.A. Chambéry Chambre civile, 1re section 4 Avril 2017 Répertoire Général : 15/02014 : le notaire, rédacteur du contrat de mariage instituant une communauté universelle entre les conjoints, n’a pas manqué à son devoir de conseil. Ce régime correspondait à la volonté du mari d’avantager son épouse, avec laquelle il vivait depuis plus de deux ans, par rapport à ses deux enfants issus d’une précédente relation, avec lesquels il entretenait une relation distendue. Les époux ont effectué ce choix en toute connaissance de cause, le notaire ayant été amené à diverses reprises à donner des avis sur les points soulevés par ses clients).

Par Michel Leroy – Novembre 2018

Sources

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Mots clefs

Contrat de mariage – responsabilité – information abstraire (non)

Thématique

Régimes matrimoniaux

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