Donation partage en nue-propriété et récompense

Un époux, marié sous le régime de la communauté légale, reçoit de ses parents, dans le cadre d’une donation-partage, la nue-propriété d’un actif immobilier. La soulte mise à sa charge dans l’acte de donation est réglée par des fonds communs. Au décès du dernier des donateurs, la pleine propriété de l’immeuble est reconstituée entre ses mains.
Par la suite, les époux divorcent. Un conflit s’élève sur l’évaluation de la récompense due par cet époux.

Sans doute, celle-ci doit elle être égale au profit subsistant puisque le bien se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Pour le débiteur de la récompense, le profit subsistant doit être calculé par rapport à la valeur que les fonds ont servi à acquérir, soit la nue-propriété de l’actif. Il convenait donc de déterminer la fraction de la valeur que la soulte a permis d’acquérir et de la reporter sur la valeur de la nue-propriété au jour de la dissolution de la communauté.
Telle ne fut pas la position de la Cour d’appel, saisie de litige qui pris en compte la valeur de la pleine propriété du bien pour apprécier le profit subsistant tant au jour de la l’acquisition qu’au jour de la dissolution.
Cette prétention est rejetée. Pour la Cour de cassation, en effet, le profit subsistant doit être, dans ce cas, déterminé par rapport à la contribution de la communauté au financement de la nue-propriété, fraction reportée sur la valeur de la pleine propriété au jour de l’acquisition.

La solution de la Cour de cassation est parfaitement logique tant au regard du droit des régimes matrimoniaux que du droit des biens.
Il est en effet constant que le profit subsistant est déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l’acquisition du bien (Par exemple, Cass. 1ère civ., 18 janv. 2017, no 16-12391).
Cette proportion doit être reportée au jour de la dissolution sur l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Or cet avantage ne peut pas être la nue-propriété du bien, en raison de l’extinction de l’usufruit avant la dissolution.
Reste alors une question importante : quel aurait été le montant de la récompense due si le divorce avait précédé le décès du dernier des usufruitiers ? Il ne pourrait s’agir que de la valeur de la nue-propriété au jour de la dissolution (V. par exemple, CA Pau, 28 fév. 2012, n° 11/00125) : En effet, le profit subsistant est égal au l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense » (Cass. 1re civ., 6 nov. 1984 : Bull. civ. I, n° 293. – Cass. 1re civ., 13 janv. 1993 : Bull. civ. I, n° 9. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14.379). Or, le seul avantage réellement apporté à la masse propre du débiteur, c’est dans ce cas la nue-propriété de l’immeuble.

Par Michel Leroy – Novembre 2018

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Mots clefs

Communauté conjugale – paiement d’une soulte- récompense – Calcul du profit subsistant

Thématique

Régimes matrimoniaux

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