societes_ventes_prix_minore
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L’article 902 du Code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n’exclut pas les personnes morales.
L’article 777 du Code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non parentes, est également applicable par nature aux personnes morales.

Observations

Une société commerciale vend une parcelle de terrain à son président du conseil d’administration. Or, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d’habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société commerciale, était implanté sur le terrain vendu.
Pour l’administration fiscale, la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l’immeuble construit et elle a notifié au cessionnaire une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière.
Celui-ci s’oppose à la demande de l’administration en faisant valoir que la vente d’un bien immobilier à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale réelle contractée par une société commerciale au profit de son dirigeant est constitutive, à hauteur de la minoration de prix, d’un avantage occulte au sens de l’article 111 c) du code général des impôts, taxable en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l’article 158 du même code.
Pour le défendeur, cette qualification légale de revenu distribué, avec le régime d’imposition qui lui est associé, est exclusive de l’application de l’article 677 du code général des impôts, qui ne soumet à des droits de mutation les transmissions entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles que « sous réserve de dispositions particulières ».
Pour la Cour de cassation, l’ article 902 du Code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n’exclut pas les personnes morales et l’article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non parentes, est également applicable par nature aux personnes morales.
L’arrêt est très intéressant du point de vue fiscal, puisqu’il ouvre un champ important d’interrogations.
Mais sur le plan civil, il est également très intéressant :
– une société commerciale peut donc être considérée comme donatrice, malgré son objet social
– Si donc une société peut être donateur, elle peut être également donataire….

Mots clefs

Vente à un prix minoré – avantage occulte – droits de mutation à titre gratuit – donation

Thématique

Donation – fiscalité

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