Assurance-vie-et-modification-clause-bénéficiaire
Assurance-vie-et-modification-clause-bénéficiaire

L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ;
cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ;

Observations

Dans cette espèce, un souscripteur, lors de son adhésion au contrat avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse comme bénéficiaire des sommes garanties.
Il avait fait part, en 1982, à l’assureur, par écrit, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Au décès de l’assuré, le conjoint obtient de l’assureur le règlement du capital garanti. L’enfant de l’assuré, se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, assigne celle-ci ci en restitution de ce capital.
Il fait valoir en effet que, par testament olographe en date du 10 août 1987, ce dernier a révoqué toute donation faite au profit de sa femme la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et avait institué son fils légataire universel ; et que, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier. Enfin, l’assuré avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ;
Cependant, la Cour de cassation relève que l’écrit daté du 29 juillet 1987 n’avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et qu’il n’était pas établi que cet écrit constituait un testament olographe dont L’enfant aurait été fondé à se prévaloir.
L’arrêt est instructif pour la pratique. Il rappelle que les modes de modification de la clause bénéficiaire ne sont pas tous équivalents.
Si la modification est faite par testament, elle s’impose à l’assureur dès lors qu’elle exprime la dernière volonté de l’assuré.
En revanche si la modification est faite par avenant, avant la réforme de 2016, celle-ci n’était efficace qu’autant que les formalités de l’article 1690 du Code civil qui imposait la signification ou éventuellement l’acceptation par acte authentique étaient respectées, ce qui ne fut pas le cas en l‘espèce.
Depuis 2016, le texte a été abrogé, mais sa référence figure encore à l’article L.132-8.
Ces formalités sont elles encore obligatoires aujourd’hui ? Sans doute pas puisque selon l’article 1321 du Code civil relatif à la cession de créances Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Mots clefs

 Assurance vie – Désignation Bénéficiaire – Modification avenant

Thématique

Assurance vie

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