NOVEMBRE-2021-Declaration-de-succession-et-bouclier-fiscal

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 octobre 2021 (Cass. Com., 13 octobre 2021, 19-13.548, Inédit), a rendu un arrêt intéressant, relatif au droit à restitution institué à l’origine par l’article 74 de la loi de finances pour 2006(L. fin. 2006, n° 2005-1719, 30 déc. 2005 : Dr. fisc. 2006, n° 1-2, comm. 2), disposition qui avait permis avant son abrogation aux redevables les plus aisés de diminuer leur imposition, en particulier celle résultant de l’ISF.

Dans cette affaire, après le décès de leur auteur fortuné, survenu en décembre 2008, les héritiers présentèrent à l’administration fiscale, une demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2007, conformément à la législation en vigueur à l’époque. L’administration fit droit à la demande leur restitua la coquette somme de 629 738 euros. Compte tenu de la date de restitution, celle-ci ne figurait naturellement pas dans la déclaration de succession, et aucune déclaration rectificative ne fut par la suite envoyée à l’administration fiscale.

Celle-ci procéda donc à une rectification en intégrant à l’actif net de la succession la créance de « bouclier fiscal » au titre des revenus de l’année 2007.

Le redressement opéré par l’administration fiscale fut contesté et le tribunal de grande instance de Paris saisi, aux fins d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires.

En vain cependant. En appel, celui-ci fit valoir que le défunt n’était titulaire d’aucune créance au titre du bouclier fiscal, le fait générateur étant postérieur, de sorte que cette valeur ne pouvait pas être intégrée à l’actif successoral, la créance n’étant certaine ni dans son principe ni dans son montant à la date du décès.

L’argument ne pouvait pas convaincre, qui tendait à confondre la date d’existence du droit avec celle de la demande de restitution. Celle-ci n’est qu’une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d’un droit, préexistant donc à la demande (CE, 3e et 8e ss-sect., 19 sept. 2014, n° 371904, min. c/ Bonnet). Par définition, ce droit à restitution était bien celui du défunt, qui avait perçu les revenus.

En d’autres termes, le droit à restitution naissait du plafonnement des impôts directs institués par les articles 1er et 1649-0 A du Code général des impôts. Ce droit était une créance du redevable sur l’État constituant un bien (CE, 9e et 10e ch., 19 déc. 2019, n° 418195, concl . M.-A. Nicolazo de Barmon) qu’il était évidemment logique d’intégrer dans la succession.

Par Michel Leroy – Novembre 2021

Mots clefs

Droit à restitution – créance antérieure au décès – créance successorale – DMTG (oui)

Thématique

Fiscalité

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